Art. 6
En vigueur depuis le 30 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux différents concours que les directions départementales de l'agriculture et de la forêt peuvent apporter aux départements sur leur demande, notamment suivant les modalités fixées par la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 ; ces concours sont soumis à l'autorisation du préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000006066617#art-6