Art. 1

En vigueur depuis le 6 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en service dans les établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement situés à l'étranger et à l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie, qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de ladite loi ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'éducation nationale déterminé, en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conformément aux tableaux de correspondance annexés au présent décret (tableaux non reproduits).
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legi/LEGITEXT000006066641#art-1

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