Art. 1
En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret n° 86-424 du 12 mars 1986 relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales est fixé à 5,5 p. 100 au titre de l'exercice 1988.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066718#art-1