Art. 2

En vigueur depuis le 29 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette prime de responsabilité est payable mensuellement en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire un taux individuel, fixé dans la limite d'un taux maximum de 15 %. Son attribution n'est pas exclusive du versement des autres primes ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l'expertise et à l'engagement professionnel.
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legi/LEGITEXT000006066719#art-2

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