Art. 4

En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'absence d'un assesseur salarié de son lieu de travail, prévue à l'article 94, deuxième alinéa, de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er du présent décret est soumise à la procédure suivante : - l'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins vingt jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins dix jours à l'avance dans les autres cas ; - la lettre doit préciser la date et la durée du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable.
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legi/LEGITEXT000006066722#art-4

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