Art. 5
En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constatant la fréquentation effective du stage par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006066722#art-5