Art. 5
En vigueur depuis le 1 juin 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'approbation de modèle prévue aux deux alinéas de l'article 4 est délivrée par le ministre chargé de l'industrie. L'approbation d'un modèle est subordonnée à l'exécution d'essais effectués, aux frais du fabricant ou de son représentant, dans un laboratoire désigné par le ministre chargé de l'industrie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066815#art-5