Art. 1

En vigueur depuis le 3 août 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe. En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066869#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil