Art. 2

En vigueur depuis le 13 août 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
A cet effet, il est établi par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour chacune des ex-régions, un état prévisionnel des recettes et des dépenses.
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legi/LEGITEXT000006066882#art-2

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