Titre TITRE Ier : TAXES FIXÉES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE.
Art. 8
En vigueur depuis le 16 août 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taxes de transport applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux lettres jusqu'à 100 grammes et aux cartes postales à destination de l'Italie et de la République de Saint-Marin sont fixées comme suit : Lettres : Jusqu'à 20 g 2,20 F Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 3,70 F Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g 5,60 F Cartes postales 2,00 F
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Prolegi/LEGITEXT000006066885#art-8