Art. 3
En vigueur depuis le 3 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la subvention Grêle pour 1988 est fixé comme suit : I. - Cultures fruitières : 23 p. 100. Ce taux est porté à 38 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures fruitières. Le montant de la subvention ne pourra excéder 1 500 F à l'hectare. II. - Vignes : 12 p. 100. Ce taux est porté à 28 p. 100 : a) Pour les contrats pour lesquels l'indemnisation est limitée à la différence entre un capital au plus égal à 70 p. 100 de la valeur de la récolte normale et la valeur de la récolte effectuée ; b) Pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en vignes ; c) Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 200 F à l'hectare. III. - Cultures maraîchères, horticoles et houblonnières : 12 p. 100. Ce taux est porté à 28 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures maraîchères, horticoles et houblonnières.
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Prolegi/LEGITEXT000006066907#art-3