Art. 5
En vigueur depuis le 3 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la subvention Tempête dont la garantie concerne le maïs, le tournesol et le colza est fixé à 20 p. 100 pour 1988. Ce taux est porté à 30 p. 100 pour les contrats affectés d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation par nature de culture assurée contre la tempête.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066907#art-5