Art. 4
En vigueur depuis le 24 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En aucun cas, ces listes ne peuvent être utilisées par l'autorité administrative compétente à des fins autres que le contrôle du respect de l'obligation d'assurance instituée par l'article 1234-1 du code rural.
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Prolegi/LEGITEXT000006073432#art-4