Art. 7

En vigueur depuis le 6 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recensement des votes recueillis dans les centres de vote est effectué par la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, qui exerce à cet égard les attributions conférées aux commissions de recensement prévues par l'article 17 du décret précité portant organisation du référendum.
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legi/LEGITEXT000006066925#art-7

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