Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECENSEMENT DES VOTES.

Art. 4

En vigueur depuis le 6 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les territoires d'outre-mer et collectivités territoriales à statut particulier, si le nombre de magistrats du siège est insuffisant, le président de la juridiction d'appel peut désigner, sur proposition du représentant de l'Etat, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue à l'article 17 du décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 précité. A Wallis-et-Futuna, pour l'application des dispositions du présent article, la juridiction d'appel est la cour d'appel de Nouméa.
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legi/LEGITEXT000006071219#art-4

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