Titre TITRE VI : CONGÉ PARENTAL
Art. 44
En vigueur depuis le 24 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations. Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023457725#art-44