Art. 4
En vigueur depuis le 11 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de versement dû est fixé comme suit : 1. Pour les métros, tramways et autres transports guidés en dehors de la région des transports parisiens : 0,5 p. 100 ; 2. Pour les remontées mécaniques : 0,5 p. 100 pour la partie de recettes inférieure à 1 524 490,2 euros ; 0,4 p. 100 pour la partie de recettes comprise entre 1 524 490,2 et 7 622 451 euros ; 0,3 p. 100 pour la partie de recettes supérieure à 7 622 451 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006067001#art-4