Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à cet article. Cet état est établi sur papier libre conformément aux modèles fixés par l'administration.
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legi/LEGITEXT000006067004#art-2

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