Art. 1
En vigueur depuis le 23 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Par application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la valeur du point d'indice de pensions militaires d'invalidité et d'accessoires de pensions est portée de 63,77 F à 64,40 F à compter du 1er septembre 1988.
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Prolegi/LEGITEXT000006067007#art-1