Art. 9
En vigueur depuis le 20 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 ci-dessus seront classés dans l'emploi d'agent technique de bureau conformément aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de catégories C et D propres à l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
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Prolegi/LEGITEXT000006067044#art-9