Art. 4

En vigueur depuis le 25 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de mise à disposition ou de détachement prononcé, en application du décret du 16 septembre 1985 susvisé, avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de son affectation dans l'une des communes susvisées, le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation est tenu à un reversement dont le montant est proportionnel à la durée de la période comprise entre la date d'effet de sa mise à disposition ou de son détachement et la date d'expiration du délai d'un an précité. Toutefois, la prime spéciale d'installation est intégralement maintenue à l'agent mis à disposition ou détaché dans les conditions fixées respectivement à l'alinéa 1er de l'article 1er et à l'alinéa 1er de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 précité, lorsque cette mise à disposition ou ce détachement comporte une affectation dans l'une des communes susvisées.
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legi/LEGITEXT000006067050#art-4

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