Art. 2

En vigueur depuis le 19 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit des recettes correspondantes est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affecté au budget annexe du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et des télécommunications et du ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000006067169#art-2

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