Art. 1
En vigueur depuis le 18 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration prévue à l'article 95 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée mentionne la liste des membres du groupement de droit particulier local, son siège, son objet et désigne un mandataire. Elle comporte la signature de chacun de ses membres ainsi que leur état civil. Cette déclaration est adressée au président de la province qui en donne récépissé et qui, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la réception de la demande, fait mention de cette déclaration dans un journal quotidien ou hebdomadaire diffusé sur l'ensemble du territoire. Les frais de publicité sont à la charge de la province.
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Prolegi/LEGITEXT000006067210#art-1