Art. 2

En vigueur depuis le 18 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration mentionnée à l'article 1er est également adressée par le mandataire du groupement de droit particulier local au maire de la commune du siège dudit groupement. Celui-ci procède sans délai à son affichage en mairie pour une période qui ne peut être inférieure à quinze jours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067210#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil