Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La fiche d'aptitude des travailleurs affectés aux travaux mentionnés à l'article 1er (1) telle que prévue à l'article R. 241-57 du code du travail est renouvelée tous les six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006067216#art-3