Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur est tenu d'organiser, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, une formation pratique pour les travailleurs concernés par les travaux mentionnés à l'article 1er. Cette formation doit comporter une information sur les risques liés à l'exposition aux substances définies à l'article 1er et sur les méthodes propres à pallier ces risques.
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Prolegi/LEGITEXT000006067216#art-4