Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 5

En vigueur depuis le 23 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf sur autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; Cette disposition n'est pas applicable aux alevinages qui peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif ; 2° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ; 3° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067271#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil