Art. 8
En vigueur depuis le 30 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III bénéficiant au 1er janvier 1989 d'un classement dans le groupe IV en application des dispositions de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé conservent le bénéfice de ces dispositions dans le groupe III bis prévu par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 susmentionné.
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Prolegi/LEGITEXT000006067276#art-8