Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des ingénieurs civils de la défense comprend trois grades : 1° Le grade d'ingénieur civil de la défense hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ; 2° Le grade d'ingénieur civil divisionnaire de la défense qui comporte neuf échelons ; 3° Le grade d'ingénieur civil de la défense qui comporte dix échelons. Le grade d'ingénieur civil de la défense hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041884199#art-2