Art. 5

En vigueur depuis le 9 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline. par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ne peuvent demander qu'un seul report.
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legi/LEGITEXT000006067368#art-5

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