Art. 2
En vigueur depuis le 13 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions relatives au cumul des traitements et indemnités, les professeurs de sport et les personnels enseignants mentionnés à l'article 1er sont rémunérés pour chaque heure effectuée dans les établissements pénitentiaires, et dans la limite de six heures hebdomadaires, par une indemnité non soumise à retenue pour pension civile dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, de l'éducation nationale, de la fonction publique, de l'économie, des finances et du budget, de la jeunesse et des sports.
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Prolegi/LEGITEXT000006067399#art-2