Art. 2

En vigueur depuis le 6 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Pour l'application des dispositions du c du I de l'article 219 du code général des impôts et sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, les entreprises qui procèdent à des distributions souscrivent une déclaration rédigée sur un imprimé fourni par l'administration permettant de déterminer et de contrôler l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés. Les sociétés membres d'un groupe placé sous le régime fiscal défini à l'article 223 A du code souscrivent la déclaration en double exemplaire. 2. La déclaration dûment signée est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement des distributions. Toutefois, les sociétés étrangères produisent pour chaque exercice la déclaration dans les délais visés au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code.
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legi/LEGITEXT000006067401#art-2

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