Art. 2

En vigueur depuis le 22 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution de l'indemnité prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité au titre de ces mêmes fonctions. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle au remboursement des frais de missions liés à l'exercice de ces fonctions.
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legi/LEGITEXT000006076788#art-2

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