Art. 2

En vigueur depuis le 21 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures dans le cas général et à trente-neuf heures pour les salariés mentionnés aux articles L. 771-1 et L. 772-1 du code du travail. Cette durée inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.
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legi/LEGITEXT000006075342#art-2

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