Art. 2
En vigueur depuis le 3 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à ce que prévoit le III de l'article 19 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée, une déduction forfaitaire représentative des frais de gestion, de garde, d'entretien, d'assurance et de repeuplement peut être pratiquée sur le produit brut, pour chacun des sous-groupes du cinquième groupe, dans les limites, fixées en pourcentage de ce produit brut, qui résultent du tableau suivant : SOUS-GROUPES I. - Futaies feuillues LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50 Supérieure (en pourcentage) : 80 SOUS-GROUPES II. - Futaies mixtes LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50 Supérieure (en pourcentage) : 80 SOUS-GROUPES III. - Futaies résineuses LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50 Supérieure (en pourcentage) : 80 SOUS-GROUPES IV. - Taillis sous futaies LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 45 Supérieure (en pourcentage) : 80 SOUS-GROUPES V. - Taillis simples LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 30 Supérieure (en pourcentage) : 65 SOUS-GROUPES VI. - Peupleraies LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 40 Supérieure (en pourcentage) : 80 SOUS-GROUPES VII. - Oseraies LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 60 Supérieure (en pourcentage) : 75 SOUS-GROUPES VIII. - Formations forestières méditerranéennes LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50 Supérieure (en pourcentage) : 90 SOUS-GROUPES IX. - Futaies résineuses des Landes LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 60 Supérieure (en pourcentage) : 85 X. - Formations forestières tropicales LIMITE Inférieure (en pourcentage) : 50 Supérieure (en pourcentage) : 90
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Prolegi/LEGITEXT000006076855#art-2