Art. 1
En vigueur depuis le 9 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La situation particulière de la propriété dans le secteur d'évaluation s'apprécie en tenant compte : a) De son environnement immédiat et de son emplacement par rapport aux équipements collectifs et aux activités commerciales, lorsqu'il s'agit d'une propriété qui relève du premier ou du deuxième groupe définis à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée ; b) Des facilités d'exercice de l'activité correspondant à la catégorie dont elle relève, lorsqu'il s'agit d'une propriété appartenant au troisième groupe défini à l'article 3 de la loi précitée.
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Prolegi/LEGITEXT000006076856#art-1