Art. 2
En vigueur depuis le 9 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état de la propriété s'apprécie en tenant compte : a) Du niveau général d'entretien de celle-ci par référence à une gestion assurant sa pérennité au regard des caractéristiques physiques retenues pour définir la catégorie dont elle relève, lorsqu'il s'agit d'une propriété du premier ou du deuxième groupe ; b) Du niveau général d'entretien de celle-ci par référence à une gestion assurant sa pérennité et de son degré d'adaptation à l'utilisation correspondant à la catégorie dont elle relève, lorsqu'il s'agit d'une propriété du troisième groupe.
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Prolegi/LEGITEXT000006076856#art-2