Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services de nuit exécutés entre 21 heures et 6 heures, pendant la durée normale de la journée de travail, donnent lieu à l'attribution, au bénéfice des agents dont le grade est précisé à l'article 2 ci-après, de l'indemnité horaire fixée par l'article 1er du décret du 10 mai 1961 susvisé et, s'il y a lieu, de la majoration spéciale pour travail intensif prévue à l'article 4 du même texte. Cette indemnité et la majoration spéciale sont exclusives de toute indemnité pour travail supplémentaire ou permanence de nuit pour la tranche horaire considérée.
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Prolegi/LEGITEXT000006076912#art-1