Art. 2

En vigueur depuis le 1 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 1er, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des ports maritimes, les personnels des grades désignés ci-après : -agent des travaux publics de l'Etat ; -agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ; -agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat. -ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie ; -chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ; -chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat. -conducteur des travaux publics de l'Etat ; -conducteur principal des travaux publics de l'Etat ; - technicien supérieur du développement durable ; -technicien supérieur principal du développement durable.
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legi/LEGITEXT000006076912#art-2

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