Art. 12

En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de service des postes et télécommunications régis par le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services déconcentrés et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat sont intégrés, soit dans le corps des agents de service de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, avec date d'effet du 1er janvier 1991. Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Toutefois, les chefs surveillants parvenus au dixième échelon de leur grade sont reclassés au dixième ou au onzième échelon conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION ANCIENNE Echelons Ancienneté d'échelon 10 e échelon : - après 4 ans 11 e Ancienneté acquise diminuée de 4 ans - avant 4 ans 10 e Ancienneté acquise Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000032172663#art-12

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