Art. 1
En vigueur depuis le 17 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes annuels sont approuvés dans les conditions prévues par l'article 10 de l'ordonnance susvisée dans les six mois à compter de la clôture de chaque exercice, après délibération du conseil d'administration, avis du comité central d'entreprise et rapports des commissaires aux comptes.
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Prolegi/LEGITEXT000006075424#art-1