Art. 2

En vigueur depuis le 17 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La Régie nationale des usines Renault est tenue de déposer en double exemplaire au greffe du tribunal de commerce dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels, telle que prévue à l'article 1er ci-dessus, les documents suivants : - les comptes annuels ; - les comptes consolidés ; - les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, les comptes consolidés et sur les conventions passées par l'entreprise avec l'un de ses administrateurs ; - la décision d'approbation des comptes annuels et d'affectation de résultat. Les documents déposés doivent être des originaux ou des copies certifiées conformes par un représentant légal de la Régie nationale des usines Renault. Le dépôt des comptes et rapports annuels doit faire l'objet d'une mention au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
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legi/LEGITEXT000006075424#art-2

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