Art. 2

En vigueur depuis le 27 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du 3° et du 4° de l'article 4 du décret du 30 juillet 1958 susvisé, les agents de bureau de l'administration centrale sont recrutés sans examen d'aptitude par le secrétaire général au ministère de l'intérieur. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 juillet 1958 susvisé, les candidats doivent être âgés de cinquante ans au plus.
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legi/LEGITEXT000006075526#art-2

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