Art. 2
En vigueur depuis le 25 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les membres visés à l'article 1er ci-dessus, la commission de la consignation comprend : - un représentant du ministre chargé de l'économie ; - un représentant du ministre chargé du commerce. Le secrétariat de la commission de la consignation est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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Prolegi/LEGITEXT000006075607#art-2