Art. 5

En vigueur depuis le 25 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de la consignation ne peut valablement délibérer, en formation plénière ou restreinte, que si le nombre de membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice, titulaires ou suppléants. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours ; elle peut alors délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. La commission prend ses décisions à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006075607#art-5

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