Art. 9

En vigueur depuis le 25 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tous les emballages consignés, banalisés ou personnalisés, la consigne est perçue au moment du paiement du prix du produit, au taux en vigueur à la date de facturation. Lorsqu'un objet consigné est retourné en l'état, le tarif de déconsignation est identique à ce tarif de consignation. Toutefois, lorsque l'identification du tarif de consignation n'est pas possible, la déconsignation se fait au tarif en vigueur à la date du retour. Les montants des consignes et des déconsignes sont portés sur les factures accompagnant la livraison des produits.
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legi/LEGITEXT000006075607#art-9

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