Art. 1
En vigueur depuis le 25 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 19 920 F à compter du 1er janvier 1990 et à 20 180 F à compter du 1er juillet 1990.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075606#art-1