Art. 1

En vigueur depuis le 25 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 19 920 F à compter du 1er janvier 1990 et à 20 180 F à compter du 1er juillet 1990.
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legi/LEGITEXT000006075606#art-1

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