Art. 2
En vigueur depuis le 25 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 35 620 F pour une personne seule et à 62 300 F pour deux époux au 1er janvier 1990 et à 36 070 F pour une personne seule et à 63 110 F pour deux époux au 1er juillet 1990.
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Prolegi/LEGITEXT000006075606#art-2