Art. 7
En vigueur depuis le 28 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve le droit de procéder à leur amortissement anticipé en effectuant à toute époque des rachats en Bourse.
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Prolegi/LEGITEXT000006075619#art-7