Art. 6
En vigueur depuis le 29 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle ou par des centres de formation d'apprentis ou par des établissements d'enseignement à distance. Pour préparer à l'obtention du brevet professionnel selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles l'habilitation est délivrée, ou éventuellement retirée, sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006075676#art-6